I. Introduction
Des nos jours, l’élection est la technique démocratique du choix des gouvernants. Selon Ferdinand KAPANGA (2004), l’élection c’est le moyen par lequel un peuple désigne ses représentants qui se chargent, en son nom, et à sa place, de décider des affaires publiques. En d’autres termes, c’est un acte grave par lequel les électeurs sont appelés non seulement à faire connaître leur opinion, mais aussi à participer indirectement à l’élaboration de la politique nationale ou au choix d’une orientation politique quelconque.
En effet, cette présentation porte sur la « Loi électorale : outil de promotion ou obstacle de la femme ». De ce fait, elle tente d’analyser d’une part la Loi électorale du 09 mars 2006 et d’autres part la Loi électorale du 25 juin 2011 modifiant et complétant la précédente du 09 mars.
L'année 2011 est aussi cruciale dans l'histoire politique de la RDC d’autant plus que la République, au travers la CENI, va organiser ses deuxièmes élections présidentielles et législatives depuis l’adoption de la Constitution du 18 février 2006, date marquant officiellement le début de la troisième République et la fin d’une longue transition immédiate post conflit armé. Cette année marque aussi un tournant décisif d’autant plus que la RDC tient à organiser une fois de plus ses élections pluralistes depuis 50 ans.
En plus, à analyser les faits, on se rend compte qu’aucun boycott dans ce processus électoral n’a été signalé par les différents acteurs politiques et/ou les partis ou groupements politiques congolais.
En effet, la population congolaise a été longtemps endormie par des traditions, cultures et coutumes qui déconsidèrent la femme et l’accepte difficilement qu’elle dirige et règne sur les hommes.
Devenu conscient du rôle que la femme est appelée à jouer dans la société congolaise, le constituant du 18 février 2006 avait vu la nécessité d’éliminer les inégalités de genre dans le pays en introduisant dans la Constitution du 18 février 2006 l’article 14 qui dispose que :
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Le mois suivant, donc le 09 mars, avait coïncidé avec l’adoption de la Loi électorale N° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections Présidentielles, Législatives, provinciales, Urbaines, Municipales et Locales pour témoigner la ferme engagement d’aller aux élections.
II. De la Loi électorale du 09 mars 2006
Dans son exposé de motif, la Loi électorale du 09 mars 2006 prévoyait que tous les candidats bénéficient d'un traitement égal de la part de l'Etat notamment dans l'utilisation des médias ; la représentation paritaire homme-femme, s'il échet et la promotion des personnes vivant avec handicap. Toutefois, Il est déplorable de constater que le législateur de 2006 a introduis le verbe impersonnelle « échoir ; en disant s’il échet » pour vouloir dire que les partis politiques qui alignent les candidats ne peuvent aligner les femmes qu’en cas de nécessité ou si besoin est. C’est pourquoi les alinéas 3-4 de l’article 13 de la Loi du 09 mars disposent que :
Chaque liste est établie en tenant compte, s'il échet, de la représentation paritaire homme - femme et de la promotion de la personne vivant avec -handicap.
Toutefois, la non réalisation de la parité homme-femme au cours des Prochaines échéances électorales n'est pas un motif d'irrecevabilité d'une liste.
Ainsi, au cours des élections législatives nationales de 2006, selon E. MUHIMUZI (2007) sur 9.700 candidats députés nationaux, seules 1.374 femmes avaient pris le courage de se porter candidates. De ce fait, nous constatons que les résultats des urnes démontrent que les élections législatives nationales de 2006 n’ont permis qu’à un nombre restreint de femmes d’exercer le pouvoir législatif d’autant plus que 43 femmes seulement ont été élues à l’Assemblée Nationale alors que 6 seulement l’ont été au Senat ; ce qui ne représente, selon l’Observatoire de la parité en RDC (2010) que 8,6% des députés et 5,5% des sénateurs.
Les élections législatives provinciales présentent également un taux très faibles des femmes élues alors qu’elles représentent la majorité de l’électorat congolais. Ainsi, les Assemblées provinciales, selon l’Observatoire de la parité en RDC (2010), comptent un pourcentage de femmes allant de 0% (Maniema) à 18,7% (Kinshasa) en passant par d’autres pourcentages très faibles : 2,3% (Nord Kivu) et 2,7% (Equateur). Pour ce qui est des élections des Gouverneurs de Provinces, nous avions constaté et constatons encore qu’aucune femme n’a été élue Gouverneur ou vice-gouverneur de province. Ce constat est une matière à réflexion pour toute la population congolaise afin d’apprécier la volonté politique de la classe dirigeante dans la promotion de la femme congolaise du 3e millénaire.
III. De la Loi électorale du 25 juin 2011
De la qualité d’électeur et de l’éligibilité
Les articles 5-8 ne mentionnent aucune restriction liée au genre. Ces articles soutiennent que tout Congolais femme ou homme peut se pourvoir sous réserve des restrictions prévues à l’article 10 dont notamment les personnes condamnées par un jugement irrévocable ; les incapables médicalement prouvée au cours des 5 dernières années précédant les élections ; les fonctionnaires et agents de l’Administration publique ; les mandataires ; les magistrats actifs ; et les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication, de la Cour des comptes, de la CENI.
En effet, l’article 13 met l’accent sur la représentation paritaire entre homme-femme ; l’égalité de traitement. Toutefois, l’alinéa 4 de cet article prévoit que la non-réalisation de la parité homme-femme n’est pas motif d’irrecevabilité d’une liste. En conséquence, l’article 22 ne déclare pas irrecevable une telle liste. Ce qui témoigne que le taux largement très faible des femmes aux postes électifs aux élections de 2006 n’a servi à aucune leçon afin d’améliorer cet état de chose.
A notre avis, il était impérieux que la loi favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions législatives en insistant sur le fait que les partis ou regroupement politiques alignent alternativement les hommes et les femmes sur les listes ou alors en préconisant une discrimination positive afin de promouvoir la femme aux fonctions électorales. Autrement dit, le système de liste zébrée/bloquée, c’est à dire une liste composée alternativement d’un homme et d’une femme, pourrait bien garantir une représentation équitable des femmes élues.
Quelques considérations de la Loi électorale du 25 juin 2011 à la lettre
Cas de suppléance et témoins
Au sujet de suppléance, la Loi électorale du 25 juin 2011 ne mentionne aucune indication féminine ; de ce fait, à la lettre, on dirait que la loi ne considère qu’il y ait des suppléantes. Il en est de même pour la désignation des témoins à l’article 37. En plus, l’article 38, mettant en charge ceux qui les désignent, dispose que l’absence de témoins n’est pas un motif d’invalidation du scrutin. Pour autant, l’article 39 prévoit qu’ils doivent être inscrits sur la liste des électeurs.
Cas de contestation d’élection
L’article 13 susmentionné fait allusion à l’égalité de traitement en ce qui concerne la liste des candidats, curieusement, en cas de contestation, à la lettre, la Loi électorale du 25 juin 2011 semble ignorer la contestation de la candidature féminine ; c’est le cas par exemple pour l’élection présidentielle où l’article 73 mentionne que le parti politique ou le regroupement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, le candidat indépendant ou son mandataire peuvent contester les résultats de cette élection.
Cas d’élection présidentielle
L’article 103 pose les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle et l’article 104 des éléments d’acte de candidature ; toutefois, à la lettre, la candidature féminine semble être ignorer en ce sens que seul l’article définit « le » en est faite usage pour designer le candidat à l’élection présidentielle, tout comme l’article 114 pour la proclamation du candidat qui arrive en tête.
IV. De l’étude comparée : cas du Rwanda
En matière de prise en compte de la question du genre, aujourd’hui, le Rwanda a l’une des Constitutions les plus sensibles. Selon la Mission d’Observation Electorale de l’UE « MOE UE » (2008), le système électoral rwandais associe des composantes directes et indirectes, avec des sièges réservés pour les représentants des femmes, des jeunes et des personnes handicapées, élus au suffrage indirect. Alors que ces élections garantissent une représentation fixe de ces groupes respectifs, la Mission d’Observation Electorale de l’UE estime que ce type d’élection peut affaiblir le lien démocratique unissant les citoyens et leurs représentants.
La représentation élevée des femmes au Parlement rwandais a encore été augmentée lors des élections de 2008. La Chambre des Députés compte 45 femmes, soit 56,25% de députés, ce qui constitue l’un de record mondial et ce, en raison de plusieurs résultats combinés tels que la forte représentation féminine sur les listes des partis, les 24 sièges réservés aux femmes au suffrage indirect ainsi qu’une femme, élue pour représenter les jeunes.
De ma part, bien que le système Rwandais facilite la représentation très considérable des femmes au sein des institutions, j’estime que le système de quotas reste antidémocratique et viol le principe d’égalité de genre. Toutefois, comme pratique transitoire, ce système peut être adopté et toléré dans une société où la femme aurait été victime d’inégalité en outrance.
V. Conclusion
De toute évidence, le taux des femmes élues ou candidates bien qu’étant largement très faible démontre que les femmes tiennent à contribuer et à participer pleinement au renforcement des institutions démocratiques et représentatives en RDC.
L’expérience et l’engagement des femmes dans la vie communautaire dans les pays post conflit ont prouvés que les femmes de la RDC ont toutes les compétences requises pour être des leaders, pour assurer une représentation équilibrée au parlement et pour exprimer les opinions des différents groupes qu’elles représentent.
Curieusement, comme le veut le législateur et selon l’esprit de la loi, les élections qui pointent à l’horizon n’auront certainement pas valeur de test pour la représentation des femmes au sein des institutions politiques pour rendre effective le principe constitutionnel garantie et consacrée par la Constitution du 18 février 2006 sur la parité homme-femme en RDC.
VI. QUESTIONS EN CARREFOURS
- Pensez-vous que la Loi électorale du 25 juin 2011 est une régression ou une progression dans la mise en œuvre de la parité homme-femme en RDC ? Justifiez votre argumentaire tout en y ajoutant des propositions concrètes.
- Pensez-vous que si la Loi électorale du 25 juin 2011 aurait adoptée le système de liste zébrée/bloquée permettant la composition d’une liste composée alternativement d’un homme et d’une femme cela pourrait garantir une représentation équitable des femmes élues dans les institutions politiques en RDC ?
- Pensez-vous que la Loi électorale du 25 juin 2011 est un handicap au principe constitutionnel de la parité homme-femme en RDC ?
- Pensez-vous que l’Etat congolais à qui incombe l’obligation de garantir « la mise en œuvre progressive de la parité homme-femme dans les institutions » assume valablement sa responsabilité ?
- Que pensez-vous de l’introduction du système de quota lié au sexe ou le système des sièges réservés en RDC ?
VII. Bibliographie Sommaire
MUHIMUZI, E., (2007), « Les femmes et la politique : Le cas de la République Démocratique du Congo », In Dimitra, Femmes Rurales et Développement, Bulletin N° 12 – Bruxelles. Retrouvé le 16 Aout 2011 sur http://www.fao.org/fileadmin/templates/dimitra/pdf/dim_12_f.pdf
Fraenkel, J. (s. d). The Impact of Electoral Systems on Women’s Representation in Pacific Parliaments. A Report Conducted for the Pacific Islands Forum Secretariat by the Pacific Institute of Advanced Studies in Development & Governance (PIAS-DG)
KAPANGA MUTOMBO, F., (2004), Petit dictionnaire pratique des élections, 2e éd., Kinshasa,
MOE UE/Rwanda (2008), Rapport Final sur les Elections Législatives, 15 – 18 Septembre