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dimanche 16 janvier 2011

LE TROISIEME MILLENAIRE VERRA T-IL RIMER HUMANITE AVEC MIXITE ?

By Philippe Tunamsifu Shirambere (juin 2004)


 O. PROLOGUE

Depuis que les hommes vivent sur la planète terre, les sociétés juridiquement organisées et historiquement connues avaient des textes qui consacraient une place spécifique aux femmes, et certaines en ont encore peut-être, pour ainsi dire qu’elles devraient être sous protection.
Alice B. estime: homme et femme unis peuvent relever les défis

La R.D.C semble partager cette opinion en ce sens que la loi N° 87-010 portant Code de la Famille en son article 215 qui reprend une liste des incapables. Sur cette liste, on remarque  que la capacité de la femme mariée trouve certaines limites conformément à cette loi. En vertu de cette paradoxe, cette loi reconnaît quand même qu’une femme célibataire, divorcée, veuve est capable, capacité qu’elle ne reconnaît plus une fois dans le mariage ; un retard auquel doit faire face notre législateur.
La Bible elle même, pourtant considérée comme une législation « divine », paraît soutenir une telle hypothèse quoi qu’en premier lieu, elle parle d’une part du concept « être humain » au singulier, sans vraiment spécifier le sexe et d’autres part « êtres humains » au pluriel ; ce qui nous paraît obscur mais aussi qu’il n’y a peut être pas de différence entre la composante « êtres humains ».
Les instruments juridiques internationaux font eux aussi recours à ce même concept «être humain», auxquels ils ajoutent un autre « individus ». pour ainsi dire, à notre humble avis, qu’ils ne font pas allusion à l’inégalité entre les hommes ; donc entre homme et femme.
Voyant l’inégalité qui règne entre les hommes, et qui est institutionnalisée dans certaines législations, nous n’avons nullement hésiter de réfléchir sur cette question afin de rendre compte, qu’avec la mondialisation, la démocratie ,... si le troisième millénaire se verra plus humaniste dans la mixité.
Pour mener à bien notre réflexion, nous allons partir de la création de l’homme et  de la femme, une image de Dieu (I) dans lequel nous parlerons de la création des êtres humains (A) et de la subordination de la femme à l’homme (B). Nous allons poursuivre avec un autre point ; les hommes et les femmes dans les instruments juridiques (II) internationaux (A) et  nationaux (B), mais aussi des hommes et des femmes pour un monde plus humain (III) suivra enfin une conclusion perspective.
 
 I.                HOMME ET FEMME, UNE IMAGE DE DIEU

Comme dit supra, la Bible est un document inspiré de Dieu lui-même et de ce fait, considéré comme une législation « divine ». Car il est écrit que « Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre »[1].
En revanche, tous ceux qui croient en elle, donc à la Bible, ont la conviction que ce qui est divin est vrai et sans contradiction. Ceci se confirme car  « la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas »[2].
 A la lecture de ces passages, on hésitera pas à affirmer que la Bible est un document digne de foi et qui, d’ailleurs, doit inspirer toutes les législations afin d’harmoniser la vie des hommes vivant dans une société.
En lisant le premier livre de la Bible qui parle de l’histoire de la création du ciel et de la terre, la Genèse fait allusion à un concept « être humain » soit au singulier pour désigner l’homme du sexe masculin, soit au pluriel « êtres humains » pour désigner l’homme et la femme comprise. Mais hélas, ce livre apporte une précision en disant que l’homme dominera sur la femme donc deviendra maître de la femme et non son égal.
Ceci dit, parlons de la création des êtres humains avant d’aborder la subordination de la femme à l’homme.

A.      De la création des êtres humains

 Dieu étant le sommet de tout, le maître et créateur de l’univers, être son image constitue la source de toute la dignité et donc des droits découlant de cette dignité... [3],
Après la création de l’univers et de l’humanité, 5e journée, Dieu dit enfin[4] « faisons les êtres humains ; qu’ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante ! Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même ; ils les créa homme et femme ».
De ce récit de la création, l’homme et la femme sont mis sur le pied d’égalité en fait de ressemblance avec Dieu. C’est ce qui désigne d’ailleurs la présentation du concept « êtres humains » au pluriel.
Néanmoins, le 2e chapitre du livre de Genèse apporte une précision de la façon dont les êtres humains ont été créés.
Le jardin d’Eden que Dieu venait de créer, devait être entretenu et cultivé. C’est ainsi que le Seigneur Dieu[5] prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Des tâches qui attendaient l’homme, il était normal qu’on lui face une aide. C’est pourquoi le Seigneur Dieu se dit[6] « il n’est pas bon que l’être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire ». Alors le Seigneur Dieu fit tomber l’homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chaire à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l’homme en la voyant celui-ci s’écria :
« ha ! cette fois, voici quelqu’un qui est plus que tout autre du même sang que moi ! On la nommera compagne de l’homme, car c’est de son compagnon qu’elle fut tirée ».
Ce récit a fourni une matière de référence, de résistance à tous les antiféministes depuis la tradition rabbinique[7] jusqu’à l’enseignement chrétien courant, même à une date récente. Et comment ? Tout simplement en « déduisant de l’antériorité de l’homme sa supériorité » ; le fait que la première femme soit décrite comme tirée de l’homme a été considérée comme déterminant pour toutes les autres femmes.
En revanche, de ce texte, deux conséquences très dépréciatives ont été tirée par les commentateurs juifs et chrétiens pour la femme[8] : d’abord elle ne pouvait pas en tant que telle être dite « image de Dieu »[9] ; ensuite, elle était constituée pour être soumise à la domination de l’homme. les conséquences ne sont pas restées théoriques ; elles ont inspiré une image sociale de la femme, des mesures discriminatoires à son égard tout au long des siècles de la tradition chrétienne. Avec ce récit, nous avons là un des textes fondateurs de tout le sexisme chrétien.
En ce qui nous concerne, disons enfin que nous refusons de croire, d’épouser cet enseignement et cette hypothèse fondée à ce récit car nous croyons que « la femme a été tirée de l’homme, de même l’homme existe par la femme ; et tout vient de Dieu »[10]. D’ailleurs, la civilisation celtique[11] donnait à la femme une place et une liberté inconnues dans la nôtre. N’étant pas de type paternaliste, la femme y jouissait de prérogatives qui auraient fait mourir d’envie les Romaines de la même époque... il existait un équilibre entre le rôle de l’homme et de la femme, équilibre qui n’était pas dû à la supériorité de l’un sur l’autre, mais à une égalité dans laquelle chacun pouvait se sentir à l’aise.

B.      Subordination de la femme à l’homme

 L’histoire d’hommes écrite par les hommes, rapporte Cendrine Barruyer[12], la Bible propose peu de figures féminines. Et la plus célèbre d’entre elles, Eve, est une tentatrice, celle par qui tout le mal arrive...
A la question de savoir si Dieu le Père a donc fait de l’ombre aux chrétiennes, Ivone Gebera[13], souligne que le Dieu chrétien a une image masculin, son fils est un homme, ses représentants sur terre également. L’image des femmes a toujours été pensée, par l’église, à l’ombre de l’image parfaite : celle de l’homme.
Aujourd’hui les femmes réunissent une majorité sans pareille dans les églises, sectes et groupes de prières. Mais curieusement les représentants ne sont que des hommes ; curé, pasteur, berger,… Sur tous les groupes de prière charismatique, à titre illustratifs, que compte la ville de Goma, un seul a une représentante nommée « Maman Bergère » mais aussi une seule Eglise dont la représentante est une femme.
Comme nous l’avons souligné, peu avant, la Bible semble être la base de cette situation, que nous déplorons, que traversent les femmes. Car elle renseigne que dans le jardin d'Eden, la femme ayant été trompé par le serpent et mangea du fruit, Dieu la punissa et lui dira[14] : « je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi ». Parce que l’homme avait compris la voix de sa femme, le Seigneur Dieu renvoya donc l’homme du jardin d'Eden, pour qu’il aille cultiver le sol dont il avait été tiré[15].
De ces récits, la domination de l’homme sur la femme paraît être la conséquence de la désobéissance de la femme envers son créateur le Seigneur Dieu. Est-ce pour cela que Dieu ne la réserve aucune attribution comme celles de l’homme ; cultiver le jardin et le garder ? Est-ce parce qu’elle est appelé compagne, aide et qu’aucune activité ne lui revient ? Ou c’est parce qu’on présume que l’homme en travaillant, travail également pour sa femme et que cette dernière ne s’occupe que des travaux domestiques pour ainsi aider l’homme à bien mener et réaliser ses attributions ? 
Saint Thomas, soucieux de maintenir l’équilibre entre l’égalité des sexes devant Dieu et le primat de la masculinité, précisait la distinction introduite par son grand prédécesseur : l’homme et la femme sont tous deux images de Dieu dans ce qui est essentiel et principal en eux, leur âme spirituelle et intellectuelle ; « mais, pour ce qui est de certains traits secondaires, l’image de Dieu se trouve dans l’homme (le mâle) d’une façon qui ne se vérifie pas dans la femme ; en effet, l’homme est le principale et la fin de la femme, comme Dieu est principe et fin de toute création » de cela, St Thomas estime que la femme a été crée plus imparfaite que l’homme, même quant à son âme ; à cause de cela elle doit lui être soumise comme à son maître, en une servitude, « parce que naturellement, chez l’homme abonde davantage le discernement de la raison »[16].
Et Cratien, pour écarter toute hésitation, prend soin de bien noter que cette création de la femme à partir d’Adam étant la source de l’infériorité féminine et du pouvoir de sujétion que l’homme doit exercer sur elle, cette subordination de la femme à l’homme est une vérité qui ressort de la loi naturelle, c’est-à-dire du droit divin, dont personne ne peut dispenser ; il cite pour cela divers textes anciens, l’un de St Jérôme et surtout celui-ci de St Augustin : « il est de l’ordre naturel chez les humains, que les femmes servent les hommes, les fils leurs parents, parce qu’il est juste que l’inférieur serve le supérieur »[17].
 La société traditionnelle était régie par une dichotomie sexuelle[18] qui commandait les répartitions des tâches entre l’homme et la femme. A l’homme les tâches nobles, celles de directions,… en particulier la fonction guerrière symbolisait la noblesse réservée à l’homme. A la femme la fonction de maternité avec l’environnement que sont les tâches domestiques,…
La société moderne et à l’occurrence, la société Congolaise, prouve à quel taux, elle a oubliée et dépassée cette répartition des tâches…
La femme Congolaise est celle, d'après notre constat après analyse de la situation que traverse notre pays la R.D.C, sur qui il convient de compter. Son courage et sa volonté brisent les situations les plus difficiles dans divers domaine et à l’occurrence dans les domaines socio-économique, militaire et même technique dont on ne pouvait l’imaginer.

Ø  Sur le plan socio-économique, les hommes sont censés subvenir aux besoins de la famille grâce à la rémunération qu’ils reçoivent en contre partie du service rendu. Malheureusement, les fonctionnaires congolais, depuis bientôt une décennie, ne perçoivent plus de salaire et par conséquent ne jouent plus leurs rôle des chefs de famille afin de nourrir leurs familles. Devant cette situation, les femmes congolaises n’ont pas croisées les bras. Elles se sont engagé et lancé dans le petit commerce afin de suppléer à ce devoirs paternels que de subvenir aux besoins de sa famille ; devoir reconnu à l’homme du sexe masculin de façon formelle. Ainsi, si la société congolaise devait refouler ces prérogatives, qualités et valeurs féminines, qu’elle vient de découvrir, elle devait être tellement malade et nous sommes convaincus que ce sont les hommes qui devraient en souffrir encore plus.

Ø  Sur le plan militaire, il nous semble que sous la deuxième République le mot émancipation de la femme n’était pas un tabou. Car dès les années 1967, le Général-Président J. D. Mobutu déclarait ce qui suit[19] :

« Il nous a fallu, enfin, nous attenter à l’émancipation de la femme. Certes, l’apparition de la femme parachutiste a pu être considérée comme une affaire de prestige ou un acte spectaculaire. Mais pour nous, la parachutiste congolaise est un symbole, de ce que peut faire la femme Congolaise ».

En plus de cela, mademoiselle Charlotte Mwamba qui faisait partie d'un contingent de quelques femmes parachutistes, effectuant un petit voyage à Paris, déclarait que[20] :

« A Paris, nous avions bouleversé les français qui bous rencontraient dans les avenues parisiennes. Ils étaient vraiment étonnés de voir une armée africaine composée de femmes surtout parachutistes. Car chez eux, il y a plus de 5000 femmes-soldats mais presque toutes font partie de l’armée de terre. Le Congo peut donc se targuer cet avantage »

Aujourd’hui, la femme congolaise, depuis la vague dite  de libération et de rectification, a montré de quoi elle est capable car du côté loyaliste que des insurgés, elle a lutté sans se rendre compte qu’elle était femme et même ceux qui commandent les troupes, je pense qu’ils ne faisaient pas attention à cela.

Ø  Sur le plan technique, nous déplorons un faible pourcentage des femmes dans ce domaine, notamment dans le secteur mécanique, électrique, de menuiserie,… mais nous les encourageons à oser de s’investir partout où elles sont préjugé incapable afin de prouver qu’elles sont capable d'apporter ce que les hommes font et même de faire plus qu’eux. Car qui ne risque rien, ne fait rien, n’a rien, n’est rien dit-on.

Face à tout ce qui vient d'être dit, il convient de savoir enfin ce que peut être la place de la femme dans les instruments juridiques.

II.               HOMMES ET FEMMES DANS LES INSTRUMENTS JURIDIQUES


Des instruments juridiques qui puissent exister, nous avons les instruments juridiques internationaux, entendez par là ; les chartes, les actes constitutifs, les conventions, les protocoles,… des organisations internationales auxquels les Etats ont pris ou prennent une part active dans l’élaboration des textes qui les régissent. Ce qui est tout à fait normal étant donné que les organisations internationales sont une émanation des Etats qui les constituent mais aussi les Etats adhérant sont aussi tenu, de ce fait, par la ratification. Par celle-ci, les témoignent leurs ferme engagement de se conformer à ces dispositions et de les appliquaient de bonne foi. En dépit des ces instruments, nous avons également les instruments juridiques nationaux des différents Etats.
Toutefois, il est à signaler que les instruments juridiques internationaux ne sont rendu possible que parce qu’ils laissent aux législations nationales le soin d'entrer dans le moindre détails à condition de ne pas ruiner l’économie générale de l’accord. cet étape ne peut arriver qu’après que le parlement d'un pays concerné ait légiféré une loi d'introduction du droit international dans l’arsenal juridique interne.
Toutes les législations qui existent si pas la quasi totalité, ont une inspiration chrétienne. C’est pour cela que nous allons nous rendre compte des instruments internationaux (A) et les instruments nationaux (B) face à cette attitude à l’égard de la femme et de l’homme.

A.      Des instruments juridiques internationaux et les êtres humains

 Les instruments juridiques internationaux étant d'ordre divers, contentons-nous de la déclaration universelle des droits de l’homme vu sa direction vers la conscience de chaque homme. Elle nous montre ce qui est le minimum requis pour qu’une vie puisse être considérée humaine. C’est donc un appel aux hommes du monde entier pour leur signaler ce à quoi ils doivent aspirer et ce qu’ils doivent défendre et exiger des autres. Il s’agit donc, d'après les renseignements de L. Lacabe et F. Sanchez-marco[21], d'un idéal commun à atteindre pour tous les hommes et pour tous les peuples.
Dans le préambule de la déclaration, l’Assemblée Générale proclame ces droits comme, « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclarations constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement de l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assumer par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelle et effective »[22] .
La Rép. Dém. du Congo (R.D.C) ayant ratifier la Déclaration universelle des droits de l’homme, heureusement, ne peut se prévaloir de son ignorance d'autant plus que les Etats qui ne l’ont pas ratifiés, l’applique étant donné qu’elle s’impose erga omnes ; donc à tous. Ce qui revient à ce qu’on peut dire en droit interne que nul n’est censé ignoré la loi pour ainsi dire que personne ne peut prétendre n’avoir eu connaissance de la loi, si elle a été promulguée dans un journal d'annonce légal ou en R.D.C le monitor congolais, après l’avoir violée.
Ici comme ailleurs, les droits des femmes n’ont pas encore valeur de droits de l’homme. Comme l’explique la philosophe Sylviane Agacinski, dans Politique des Sexes[23], en prétendant définir le genre humain de façon neutre, les droits dits de l’homme se sont en fait soldés en droits des hommes. Les féministes, Simone de Beauvoir en tête, se sont elles-mêmes fait piéger à cette dérive. Pour faire reconnaître leur égalité, jetant bébé et féminité avec l’eau du bain, les émules du deuxième Sexe[24] étaient prêtres à devenir des hommes comme les autres. Aujourd’hui, le combat féministe a changé. Les femmes entendent se faire reconnaître citoyennes libres et égales en droits à leurs congénères les hommes, sans renoncer à être des femmes. La revendication de liberté n’interdit plus d'avouer aimer les fleurs, la layette et la lingerie fine. En imposant (peu ou prou) leur style dans la vie publique, les femmes ont chamboulé la société. Des valeurs dites féminines s’y sont installées. 

 Malheureusement, que si en théorie les nations du monde se sont engagés à respecter les droits fondamentaux de la personne humaine, la réalité concrète que nous vivons est tout autre. Partout on continue à bafouer et à mépriser ces droits fondamentaux des personnes, partout les hommes et les peuples sont exploiter et opprimés. Il suffit d'ouvrir les yeux, de parcourir les pages d'un journal, de regarder autour de soi, pour se constater quelle est l’ampleur effrayante de l’injustice dans notre monde.
Malgré la déclaration de l’ONU notre monde continue d'être inhumain.
Dans notre pays, les droits les plus fondamentaux de la personne sont trop souvent ignorés et méprisés et nous assistons tous, impassibles, à la dégradation de notre vie sociale. C’est un fait malheureusement Incontestable que notre vie sociale est marquée par le mépris et l’exploitation de l’homme par l’homme[25].

Eu égard à cette situation, l’Acte Constitutif de l’Union Africaine est résolus à promouvoir, à protéger les droits de l’homme et des peuples comme cela est prescrit dans son préambule. Cette organisation africaine, fonctionne conformément aux principes, c’est pour cela que son article 4/I s’engage de façon formelle au « respect de l’égalité entre les hommes et les femmes ». Donc à une répartition équitable des fonctions entre homme et femme afin de montrer à la face du monde ce de quoi la femme africaine et capable.
Disséquons, en effet, la matière de cette déclaration des droits de l’homme qui nous intéresse pour cette fin.
L’article 1er stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de  fraternité ».
Comme évoqué supra, la Bible et maintenant la déclaration des droits de l’homme, fait aussi allusion au concept « êtres humains » pour ne pas faire la différence entre l’homme et la femme. Ce qui présume, vous vous en doutez, l’inégalité qui doit régner et par conséquent, qui est exclue dans ces deux documents. Mais en pratique, dans les organes des organisations internationales et même dans les église, quand il s’agit  de traiter d'une question portant sur une matière stratégique ou s’il s’agit d'attribuer un poste d'une importance cardinale, ces textes sont quasiment oublié pourtant censé connue de ces institutions.
A titre illustratif, citons un cas du Haut Commissariat des Réfugiés (H.C.R) alors sous la direction de madame Sadoko Ogata, où les choses semblaient évoluer autrement. Pour elle, nous disait le Prof. Benjamin Mulamba M. dans son cours des organisations internationales, il faudrait privilégier la femme car à compétence égale entre l’homme et la femme, et bien, la femme était plus favorite. Le Prof. Benjamin a du mal à oublier cette attitude pourtant, il était parti favori, disait-il. Mais nous, nous pensons que c’était une meilleure façon de produire les femmes car le quota masculin dans toutes les organisations était sans pareil. Dans une société où la discrimination raciale, ethnique, régionale a élue domicile, nous suggérons ce vient d'être dit.

L’article 7 quant à lui, dispose que « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration ».

En 1791, Olympe de Gouges dans sa Déclaration des Droits de la femme un programme qui semble loin encore d'être réalisé. On y lit : « la femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits, les distinctions sociales ne pouvant qu’être fondées sur l’utilité commune » ;  « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n’est que la réunion de la femme et de l’homme » ; « l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ces bornes devant être réformées par les lois de la nature et de la raison ». En vertu de ces principes, la déclaration propose l’égale participation des femmes et des hommes et dans la constitution des lois et dans leur mise en application ; d'où la noble affirmation selon laquelle « la femme a le droit de monter sur la l’échafaud ; elle doit également avoir celui de monter à la turbine [26]»

Enfin, nous suggérons à toutes les institutions privées et publiques de faire un pas en s’efforçant de se mettre au service de la dignité et de la destinée humaine et qu’elles garantissent les droits fondamentaux des êtres humains sans discrimination. Et d'ailleurs, le fondement de toute société bien ordonnée et féconde, instruisent L. Façade et F. Sanchez-marco[27] , c’est le principe que tout être humain est une personne, c’est-à-dire une nature douée d’intelligence et de volonté libre. Par là même, il est sujet de droits et de devoirs…
Il était utile de commencer par observer ce que disent les instruments juridiques internationaux qui ont, de ce fait, prépondérance sur les lois internes, avant de voir ce qu’instruisent les instruments juridiques nationaux ; donc la loi Congolaise.
 

B.      Des instruments juridiques nationaux et les êtres humains

 Les instruments juridiques internationaux et régionaux, comme nous l’avions dit ci-haut, ont une subordination sur les instruments juridiques nationaux. De ce fait, ces instruments dûment ratifiés par un Etat, ce dernier a le devoir de les appliqués de bonne foi en vertu du principe de pacta sund servanda. Ceci se confirme par l’article 139 de la constitution de transition du 06 mars 2003 qui stipule que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».
En ce qui concerne la R.D.C, il faut ajouter que les délégués au dialogue intercongolais aux négociations politiques sur le processus de paix et sur la transition en R.D.C ont signé un accord global et inclusif sur la transition. Dans ses principes de la transition, « les parties réaffirment leur adhésion à la déclaration universelle des droits de l’homme, au pacte international des droits civils et politiques de 1966, à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, et  aux conventions internationales dûment ratifiées... » Dans ce même ordre d’idée, dans la préambule de la constitution de la transition[28] - promulguée le 04 avril 2003- les délégués des composantes et entités au dialogue intercongolais ont réaffirmé solennellement leur attachement aux principes de la démocratie et des droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, la charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les instruments juridiques internationaux et régionaux adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union Africaine, dûment ratifiées par la R.D.C.
Ceci dit, aucun Etat y compris la R.D.C, ne peut échapper à la rigueur du droit international en prétendant ne pas le connaître après l’avoir violé car lié en vertu du principe pacta sund servanda. Bref, aucun Etat ne peut plus brandir l’ignorance du droit international, après l’avoir ratifier, pour justifier son fait délictuel.    
La R.D.C vient de se doter d’une constitution de transition, il y a peu de temps, qui, heureusement s’attache solennellement aux instruments juridiques internationaux qui prônent l’égalité à tous les citoyens pour ainsi dire qu’elle ne peut pas prétendre faire le contraire des actes auxquels elle s’est engagé d’appliquer. D’ailleurs, dans son préambule, les délégués des composantes et entités au dialogue inter-congolais sont « convaincus que seules les valeurs d’égalité, de justice, de liberté, de tolérance démocratique et de solidarité sociale peuvent fonder une Nation intégrée, fraternelle, prospère et maîtresse de son destin devant l’histoire »[29] et dans son accord global et inclusif sur la transition « ... prévoit une représentation appropriée des femmes à tous les niveaux de responsabilité »[30].
Malheureusement, les listes des animateurs des institutions de la transition de toutes les composantes représentent un faible pourcentage des femmes, ce qui revient à dire que le 3O% initialement promus n’est resté que théorique. Les femmes ont encore de quoi faire la lutte pour faire respecter des tels initiatives.
Eu égard à ce qui précède, pour bien comprendre la matière des instruments nationaux, nous allons orienter nos analyses sur les plans professionnelles et commercial afin de nous rendre compte si réellement la R.D.C respecte ses engagements.

a.       Sur le plan professionnel

 La discrimination sexiste s’est heurtée et se heurte encore à bien d’autres obstacles, note L. Richer[31], comme l’accès égal aux tâches salariés et aux responsabilités, notamment politique, la question de l’égalité des rémunérations, celles du statut matrimonial et du divorce, de la contraception et de l’avortement[32], etc. Toujours est-il que la route semble longue encore jusqu’à la complète abolition de la discrimination sexiste.
Dans certains pays, dit des vieille démocratie, comme le France, les concepts comme liberté, égalité et parité ne semblent être que sur papier car la pratique est encore en lutte afin qu’ils soient effectifs et se matérialise. A ce sujet, note I. Francq[33], si la liberté est parfois inscrite, comme en France, dans les textes de loi, elle n’a pas vraiment force de loi dans les faits. Que ce soit dans la sphère politique, religieuse ou privée, la voix des femmes n’a pas le même poids que celle des hommes…
Depuis le 6 juin 2000, poursuit I. Francq, il a loi oblige le français à partager la vie politique avec leurs concitoyennes. (…) Désormais, c’est l’égal : hommes et femmes doivent non seulement participer ensemble à la vie politique de la France, mais aussi la gérer de concert. Malheureusement, nous constatons que ceci n’est que théorique car la pratique nous révèle, tout à fait, le contraire. Car « à diplômes et responsabilités égales, les salaires des femmes restent souvent inférieur à ceux de leurs collègues masculins, malgré la loi de 1983 sur l’égalité professionnelle »[34].
Nous pensons que cela est illogique et le mieux serait de voire que ceux qui rendent le même service, obtenir le même salaire car à « travail égal, salaire égal » dit-on.
En R.D.C, la loi N° 87-010 portant code de la famille semble méconnaître la capacité d'une femme mariée dans certaines limites. Afin de palier à ces limites, un régime d'autorisation  préalable dite maritale a été institué. Ce qui nous ramène à dire qu’avant que la femme mariée ne puisse contracter, doit obtenir l’aval de son mari et si ce dernier s’y oppose et que la femme insiste, nous n’hésitons pas d'affirmer que cela peut-être une voie à la dissolution du mariage donc au divorce.
Ceci se confirme par l’article 448 de la même loi qui stipule que « la femme doit obtenir l’autorisation de son pari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer en personne ».
Ce qui revient à dire, sur le plan professionnel, qu’une femme congolaise mariée ne peut prétendre signé un contrat de travail dans une entreprise privée, paraétatique ou dans la fonction publique sans avoir obtenu l’autorisation de son mari.
Nous pensons que l’égalité doit se réaliser et se réalise encore et surtout dans l’offre de participation à une vie commune car on ne peut pas solliciter la main d'une personne capable d'une part et vouloir l’exclure ou la rendre incapable dans certaines matières d’autre part.
Nous trouvons inconcevable qu’une femme avec toutes ses facultés mentale, physique, morale et intellectuelle, alors fille, après avoir étudiée et obtenue ses diplômes d'humanité et universitaire pour être utile à la nation et montrer de quoi elle est capable, une fois après avoir contracter le mariage y trouve un frein afin de développer ses acquis. Et pourtant l’article 447 al.1 de cette même loi stipule que « les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état ». a notre avis, nous pensons que cet obstacle est une jalousie mal placée et fausse interprétation de l’article 444 selon lequel «le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme ; la femme doit obéissance à son mari ». Simple information suffirait et vice versa par amour de leur ménage et  cela serait une belle interprétation et application de      l’article 447 al.1.
Cette attitude a engendrée des multiples conséquences poussant ainsi certaines familles à mettre en cause la scolarité des filles en voyant que celles qui ont étudiée vieillissent sans avoir travaillée. Certains parents, malheureusement, ont refusé catégoriquement de faire scolariser leurs enfants de sexe féminins en disant que les filles achèvent leurs études dans les casseroles et que seule l’école primaire leurs suffisent car elles sauront lire et écrire leurs noms et rédiger quelques phrases en langues locales. D'autres par contre, à cause des maigres moyens quoi qu’ayant la volonté de faire scolariser tous leurs enfants, ont trouvé légitime privilégié les garçons au détriment des filles en disant que seuls les garçons peuvent aider la famille plus tard car les ont certainement quelqu’un qui étudie à leur place. Curieusement, au sein d'une telle famille, les filles semblent accepter et dire que cela est normal.
Dans cet analyse,  nous n’avions pas fait allusion à l’article 449 qui accorde une autorisation provisoire du tribunal à la femme mariée si le juge remarque que l’initiative de la femme est fondée et constructive pour l’amélioration de son ménage, son mari s’étant opposé. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu’un foyer qui, ses différends et litiges sont soumis à l’appréciation du juge n’a pas un avenir meilleur. C’est pour cela que certains maris disent à leurs femmes de choisir entre lui, donc le mari, et le tribunal. Car dans la société congolaise c’est l’homme qui verse la dot[35] qui, d’ailleurs, est obligatoire, discutable et par conséquent c’est à lui que revient la dernière décision et non au tribunal disent certains hommes.
Néanmoins, la nouvelle constitution de transition à son article 39 apporte quand même une solution lorsqu’il dispose que :

 « Le travail est un droit et un devoir pour chaque congolais.
L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à la famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale.
Nul ne peut être lésée dans son travail en raison des ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.
 Tout congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationales.
La loi établit le statut des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnelles et l’exercice des professions exigent une qualification scolaire ou académique.
Les structures internes et le fonctionnement des ordres professionnels doivent être démocratiques ».  

A la lumière de cet article, nous croyons à un avenir meilleur et un Congo plus humains car l’homme tout comme la femme, dans une union conjugale,  ont droit à un travail qui, d’ailleurs nous souhaitons être l’un des droits fondamentaux.
Aux parents qui pensent que seuls les garçons ont le privilège d’être scolarisé, nous les recommandons la lecture des articles 46 et 48 qui stipulent que « Tout congolais a droit à l’éducation. il y est pourvu par l’enseignement national (...) les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. L’enseignement est obligatoire jusqu’au niveau d’études et à l’âge prévus par la loi ». « L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel toutes les potentialités et ressources nationales doivent être mobilisées ». A l’Etat de prendre ses responsabilités et rendre l’école primaire gratuite comme cela est le cas dans d’autres pays moins riches que le nôtre mais qui, quand même parviennent à répondre à ce devoir national et d’Etat.

b.       Sur le plan commercial

 Les articles 442 à 452 de la loi N° 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille dont nous venons de faire mentions ci-haut, vaut également dans cette matière dite commerciale.
L’exception ici étant d’une importance cathédrale, nous allons en faire quelques commentaires afin de démontrer comment la situation que traverse la R.D.C a bouleversée la situation obligeant ainsi les hommes d’encourager leurs femmes de se lancer dans ce domaine, même sans se rendre compte, au lieu de brandir l’article 448.
Les femmes congolaises voyant que la situation du pays tournait en défaveur du devoir de leurs maris, celui de subvenir aux besoins familiaux, elles n’ont pas attendue l’autorisation pour se œuvrer dans le petit commerce avec des maigres moyens pour la grande partie parmi elles.  La femme devenant ainsi le centre d’intérêt au sein du ménage. Vu sa contribution ; payer les frais scolaires et académiques, payer les soins médicaux, les habits,... les maris n’ont fait qu’encourager plutôt que d’autoriser avant cette initiative. Cette situation a alors donné à la femme la possibilité de participer à l’entretient et à l’éducation de sa famille.
Cette situation a malheureusement fait plusieurs conséquences;
Ø  Certains maris ont préféré abandonner toute initiative pécuniaire pour le jeu de carte, de dame,..., d’autres se sont réunis et crée des association d’apparence sans but lucratif ; cas de la prolifération des sectes et O.N.G et d’autres opter conjuguer leurs efforts avec leurs femmes dans le petit commerce ;
Ø  Certaines femmes ont préférés œuvrer à la consommation des actes illicites ; cas de l’infidélité conjugale afin de d’aider la famille, d’autres ont préféré divorcé car le mariage avait pour influence le travail du mari, d’autre se sont livré charnellement afin de trouver et rentabiliser le travail de leur mari,...

Enfin, sans peur d’être contredit, l’homme peut en moyenne développer une force musculaire de près du double de celle de la femme mais ce constat de la puissance masculine ne doit pas avoir pour corollaires l’exclusion de l’autre ; donc de la femme car si no doit considéré l’infériorité de la femme à l’homme, on doit reconnaître en premier lieu qu’elle est acquise et non innée car la femme congolaise l’a démontrée dans cette situation d’exception que traverse son pays, se substituant ainsi, dans le devoir de subvenir aux besoins familial, à son mari.

III.                       HOMMES ET FEMMES POUR UN MONDE PLUS HUMAIN


Chaque citoyen digne doit s’engager, quel que soit son appartenance à une société, à ce que ses semblables soient protégés. L’égalité doit consister dès maintenant, pour tout un chacun de nous, à accepter sans condition, sans discrimination l’identité et la différence des autres ; d’où le principe d’universalité. de cette façon, en reconnaissant mes obligations et devoirs envers autrui, exigera ce dernier à faire, inséparablement, de même.
Nous devons comprendre et faire comprendre que l’homme tout comme la femme seule ne se suffit pas. C’est ainsi qu’en conjuguant leurs efforts ensemble, dans cette diversité, dans la fraternité et respect mutuel ferons face à cet ennemi de la société qu’est l’exclusion, la discrimination,...
C’est pour cela que sans collaboration de deux sexes, l’humanité court le risque de destruction, comme le note J. Kavira[36], car amputée de ses membres, négligeables, scient-ils, mais indispensables pour sa survie. Etant donnée que les deux sexes constituent l’humanité, chacun de ces deux possèdent ses propres qualités qui forment une richesse intarissable lorsqu’ils sont en collaboration en vue de faire face à l’ennemi commun.
Notons avec S. Tunc[37] que la domination de la femme par l’homme constitue une perte de stabilité que possédaient l’homme et la femme dans l’unité de deux à la création. Cette domination peut se manifester à l’intérieur du couple lorsque l’homme considère se femme comme un objet de désir et non comme un sujet.
En effet, la seule solution pour abolir cette dialectique de subordination de la femme, véritable colonisation indigne d’un être humain, instruit J. M. Aubert[38], est de hâter la sortie de cette phase de transition entre un monde dans lequel cette subordination était liée à des structures de domination et un monde qui se veut plus humain. Une libération de la femme n’est pensable qu’en libérant aussi l’homme  de sa prétention dominatrice, car l’une ne peut rien sans l’autre. C’est donc une œuvre commune, mais dont les éléments dynamiques ne peuvent être que les femmes, car elles ont fait l’expérience de la sujétion.
Nous voulons affirmer que homme et femme sans discrimination, doivent se considérer comme des êtres humains égaux en dignité et que l’un et l’autre puisse se voir utile pour la société, car nous l’avons vu que l’un sans l’autre ne se suffit pas, et que par conséquent, il faut que l’un respect l’autre quelle que soit sa condition, peu importe d’être homme ou femme car cela est un cheminement qui passe par une connaissance de soi et non par un reniement.
Dans cette lutte pour une vraie libération de la femme, c’est aussi l’homme qui sera libéré, libéré de ses fantasmes narcissiques et de sa prétention à dominatrice. Mais, tous deux, se demande J. M. Aubert[39], libérés pour quoi ? Libéré d’une dialectique qui bloque le progrès humain dans une voie unilatérale révélant actuellement ses limites, ils pourront ensemble et à égalité affronter les graves problèmes de notre temps avec toutes les ressources de l’humain. 
La rencontre de deux cultures, si elle s’effectue dans le respect mutuel et en dehors de tout contexte colonialisme, peut faire sortir l’une et l’autre de son isolément pour un enrichissement et un échange mutuels, de même l’éradication de l’antisémitisme dans notre univers culturel peut être un facteur décisif pour l’avènement d’un progrès vraiment humain.
Nous pouvons donc nous permettre d’affirmer que les juristes, plus que d’autres, doivent au premier rang de ce combat et en faire leur préoccupation car ils connaissent les droits fondamentaux qu’ils doivent défendre et vulgariser afin que la population apprenne à mieux vivre car elle est présumée les avoirs apprise en vertu du principe nemo censutur ignorare legem qui veut dire que nul n’est censé ignoré la loi. - Cette réflexion est donc le premier pas -. Il sera pour eux une façon privilégiée de se faire prendre eu sérieux dans la construction d’un monde plus humain mais aussi les chrétiens en faisant connaître et appliquer l’évangile face à cette situation paradoxale. Mais cette lutte ne peut être effective que les parents au sein des familles la prennent en main, dans ce cas elle doit être familiale. Ainsi, les parents commenceront à prendre leurs enfants, filles et garçons, au même pied d’égalité tout en leur montrant qu’ils ont les mêmes droits et que par conséquent, ils méritent un même traitement.
Bref, conclut J. M. Aubert., il s’agit d’aider à la maturation du germe évangélique au sein des transformations de notre temps, qui la rendent désormais possible, en particulier dans ce domaine : la reconnaissance effective à la femme de ses droits pléniers de personne humaine, appelée comme l’homme à participer au plan de Dieu dans l’histoire. c’est ce à quoi, par delà les siècles, invitait St Paul, lorsque – malgré ses hésitations – il annonçait la joyeuse nouvelle de la fin du racisme, de l’esclavage et de la discrimination sexuelle, en écrivant aux chrétien de Galate :  « il n’y a ni juif ni grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous faites qu’un dans le Christ Jésus » [40].
Par ailleurs, il est heureux de comprendre qu’il faut que la femme soit et reste partenaire libre et égale mais complémentaire et non identique. Que l’homme et le femme puissent voir ceux à quoi leurs efforts peuvent aboutir et non le cavalier solitaire. Donc ce qui importe n’est pas d’identifier les faiblesses que l’autre représentent, car nul ne peut prétendre s’en dispenser, mais aussi et surtout les points positifs de l’autre. ce qui compte c’est la collaboration et la complémentarité et non une discrimination dans l’organisation de la société. Etant donné qu’il est souhaitable d’avoir un monde unis, plus humaniste où homme et femme vivent en parfaite harmonie.
Enfin, il nous est loisible d’affirmer avec J. F. Collange[41] que l’égalité bien comprise n’est pas entrave à la liberté. Elle est respect de la différence et de l’identité de tout un chacun, qu’elle présente justement comme revendication légitime de tous et qu’elle s’efforce d’assurer dans les formes de la  morale et du droit.
Sommes toutes, « le grand renouvellement du monde tiendra sans doute en ceci : l’homme et la femme, libérés de toutes leurs erreurs, de toutes leurs difficultés, ne se rechercheront plus comme des contraires, mais comme des frères et sœurs, comme des proches. Ils uniront leurs humanités pour supporter ensemble, gravement, patiemment, le poids de la chair difficile qui leur a été donnée... »[42].
L’homme de notre temps s’interroge ce que peut être un monde sans l’apport de la femme. À cette inquiétude, nous pensons qu’il ne peut être libre et heureux qu’en voyant hommes et femmes se lever, combattre ensemble afin de bâtir un monde humain dans la fraternité sans discrimination, sans inégalité et de cette façon ils pourront se tourner vers Dieu qui les a crée à son image.

 BIBLIOGRAPHIE

1.            AUBERT, J. M., La femme : Antiféminisme et Christianisme, Paris, cerf, 1975.
2.            BARRUYER, C., « Des religions et des femmes »,In Actualités des Religions, Femmes, ce qu’elles veulent changer dans les religions, (juin 2001). pp. 14-15.
3.            COLLANGE, J. F., théologie des droits de l’homme, Paris, Cerf, 1989.
4.            DJENANE KAREH TAGER, « Plus jamais d’inquisition », In Actualités des Religions, Op. Cit., pp. 20-21
5.            FRANCQ, I., « Liberté, égalité, parité » In Actualités des Religions, Op. Cit., pp.12-13.
6.            ......................... « Pour en finir avec le machinisme religieux », In Actualités des Religions , Op. Cit., pp. 24-25
7.            KAVIRA WANGAHEMUKA, J., « La femme congolaise dans le processus de libération », In L'Analystes Topiques: Revue interdisciplinaire des facultés et instituts de l’ULPGL-GOMA, (oct.2002), Goma, Saibi.
8.            KUBEMBA, H., « Le centre d’instruction des parachutistes », In Congo Magazine, Edité par la Haut Commissariat à l’information, (janv. 1967).
9.            LACABE, L., et SANCHEZ-MARCO, F., Les droits de l’homme : une anthologie des textes, Lubumbashi, éd. St Paul Afrique, 19...


[1]  2 Tim. 3, 16-17
[2]  Heb. 11,1
[3]  AUBERT, J. M., LA FEMME : Antiféminisme et Christianisme, Paris, Cerf/Desclée, p. 86.
[4]  Gen. 1, 26-27
[5]  Id., 2,7.
[6]  Ibid., 2,18,21-23
[7]  AUBERT, J.M., Op. cit. p. 86
[8]  Idem.
[9]  L’enseignement rabbinique, dans le judaïsme, soutenait que seul l’homme pouvait  revendiquer l’honneur d’être image de Dieu, et cela en raison d’un principe bien simple : ce qui est antérieur est plus précieux que ce qui vient après ; or comme la femme a été tirée du corps de l’homme, elle est moins proche de cette source divine, donc moins digne que l’homme. Idem. P.86
[10]  Ibid.
[11]  Ibidem., p. 128
[12] BARRUYER, C., "des religions et  femmes", In Actualités des Religions: Femmes ce qu'elles veulent changer dans les religions,  p. 28.
[13] GEBERA, I., « Plus jamais d'inquisition », In Actualités des religions, Op. cit., p. 21
[14]  Gen. 3,16
[15]  Id. 23
[16]  AUBERT, J.M, Op. cit., p. 86
[17]  Idem., p. 89
[18]  AUBERT, J.M, Op. cit., p. 124
[19]  MOBUTU, J.D., In Congo Magazine (Janv. 1967), Edité par le Haut commissariat à l’information.
[20]  KUBEMBA., H.,  « Le centre d'instruction des parachutistes », In Congo magazine, Op. Cit.,pp.16-19.

[21]  LACABE, L., et  SANCHEZ-MARCO, F., Les droits de l’homme, une Anthologie des textes, Lubumbashi, éd. St paul Afrique, p.3
[22]  Idem.
[23]  AGACINSKI, A., Politique des Sexes,(le seul, 1998), In Actualités des religions, Op. Cit. p. 13
[24]  SIMONE DE BEAUVOIR, Le deuxième Sexe,(Gallimard, 1999), In Actualités des religions, Idem
[25]  LACABE, L., et SANCHEZ-MARCO, F., Op. Cit., p. 3
[26]  COLLANGE, J.-F., Théologie des droits de l’homme, Paris, cerf, pp. 227-228 Citant RICHER, L., les droits de l’homme et du citoyen,1982, p. 194 s
[27]  LACABE, L., et SANCHEZ-MARCO, Op. Cit., pp. 12-13
[28]  Projet de la constitution signé à Pretoria le 16 décembre 2003, p. 2
[29]  Idem
[30]  Accord global et inclusif, p. 4
[31]  COLLANGE, J.F., Op. Cit., pp. 227-228
[32]  sur la question de l’avortement, Philippe TUNAMSIFU SHIRAMBERE, « de la répression de l’avortement face aux obstacles du secret professionnel médical », T.F.C, ULPGL-GOMA, 2002, écrit que quiconque arrête le déroulement normal d’un fœtus en développement quel que soit le mobile qui l’anime, commet un acte délictuel et doit en répondre. L’avortement étant un arrêt artificiel de la grossesse en provoquant l’expulsion avant terme du fœtus. Il trouve légitime que l’auteur, le coauteur et complice soient puni ; fait prévu et incriminé par les articles 165 et 166 de la loi pénale congolaise. Et même le code de déontologie médicale l’interdit strictement. Il conclut en disant que l’avortement est un fœticide ; homicide commis sur le fœtus ne peut donc pas entrer dans la vie privée des individus et quiconque en fait allusion, mérite une poursuite judiciaire. Lire à ce propos pour plus d’information ; les pages 9,11,12,52 et ss.
[33]  FRANCQ, I., « liberté, égalité et parité », In Actualités des Religions, Op. Cit., p. 12
[34]  Idem., p. 13
[35]  La dot à l’Est de la R.D.C est devenu aussi l’un des obstacles pour l’épanouissement de la femme mariée. Car elle se discute et certains hommes ont tendance à la considérée à tort comme une sorte de vente. Nous suggérons, conformément aux articles 361-363 du code de la famille (Loi N° 87-010), aux assemblées provinciales de statuer sur la question de la dot et proposer au président de république la valeur maximale de la dot selon les provinces d’après différentes ethnies afin qu’il prenne une ordonnance appropriée dans cette matière qui, jadis, n’a jamais eu lieu.
[36]  KAVIRA WANGAHEMUKA, J., « La femme congolaise dans le processus de libération », In L’ANALYSTE TOPIQUE : une revue interdisciplinaire des facultés et instituts de l’ULPGL-GOMA, (octobre 2002), p. 92
[37]   KAVIRA WANGAHEMUKA J., Art. cit. pp. 89-90, citant TUNC, S., « Ordination des femmes, un débat clos », In lumière & vie 224 (sept. 1995) , p. 7
[38]  AUBERT, J. M., Op. Cit., p. 139
[39]  Idem. pp. 180-182
[40]   AUBERT, J. M., Op. Cit., pp. 180-182, citant le verset biblique de Galates 3,28
[41]   COLLANGE, J. F., Op. Cit., p. 232 OU 233
[42]   FRANCQ, I., « Pour en finir avec le machinisme religieux », In Actualités des Religions, Op. Cit., p. 24