By Philippe Tunamsifu Shirambere (Novembre 2009, journée de l'enfant)
Lorsque le coordonnateur du CREDDA nous a proposé de réfléchir sur « l’état de lieux de la législation congolaise sur les droits de l’enfant », nous n’avons nullement hésité d’y consacrer notre temps.
Lorsque nous avons pensé pour la première fois à l’intitulé de notre communication, nous avons vite renoncé à cette formulation parce qu’il pouvait paraître d’abord restreinte ensuite, sur le plan interne, ces droits ne sont pas clairement définis c’est pourquoi ils ont une dimension universelle. Nous avons rejeté cette première formulation en optant de faire « un état de lieux sur les droits de l’enfant en RDC». Celui-ci nous paraît plus général étant donné qu’il présuppose l’analyse des instruments juridiques internes et internationaux
![]() |
| Dr Martin et ses oncles a Goma/ DRC |
Parlez de l’état de lieux revient à nous interroger sur les circonstances que nous traversons. Ainsi, nous nous limitons à deux circonstances majeures car d’une part le monde traverse une crise alimentaire mondiale qui n’épargne la RDC et d’autres part la région des grands lacs africains traverse une instabilité politique et institutionnelle caractérisée par des conflits armés et coups d’Etats depuis 18ans dont la RDC 12 ans déjà.
La première a pour incidence la hausse de prix des biens de première nécessité sur le marché alors que le salaire ne suit pas et pour la seconde, en ce qui concerne la RDC, la guerre est l’un des facteurs de hausses de prix à cause de rareté des matières étant donné que la production est faible.
Les deux circonstances mettent en branle la situation socio-économique des familles cadre naturel de la protection de l’enfant.
Considérant le fait que la crise qu’elle soit politique, économique, sécuritaire,… ne laisse indifférent les enfants ; premières victimes, les deux circonstances ont une implications directes sur l’ineffectivité des droits de l’enfant mais n’étant l’objet de la présente communication, nous n’allons pas nous y attarder mais uniquement sur leurs conséquences car nous réfléchissons sur l’état de lieux des droits de l’enfant en RDC.
Il est généralement admis que la venue au monde d’un enfant crée une situation morale constituée par l’ensemble des droits qu’acquiert le nouveau-né de par sa naissance, lesquels droits lui sont reconnus par la société. Cette reconnaissance des droits de l’enfant implique ipso facto l’affirmation des devoirs que contractent aussi bien le géniteur que la société par rapport à l’enfant, du moment qu’ils peuvent se considérer comme cause de la venue au monde de cet enfant. Ces droits et devoirs sont circonscrits de façon spécifique selon la mentalité et les façons de faire des peuples envisagés.
En effet, l’enfant, en raison de son immaturité tant physique qu’intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance.
L’humanité doit à l’enfant ce qu’elle a de meilleur à donner et cela s’explique par le fait que nous pouvons voir l’avenir rien que dans la manière dont nous nous occupons de nos enfants ou des enfants aujourd’hui.
Ce que le monde veut pour les enfants, nous le trouvons dans les instruments juridiques internes et internationaux relatifs aux droits de l’enfant où sont exprimés le plus clairement leurs droits. Sur le plan interne, nous avons le Code de la famille du 1er août 1987 et la Constitution du 18 février 2008 alors que sur le plan international nous avons la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 à laquelle on peut ajouter la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
I. SUR LE PLAN INTERNE
La législation congolaise assimile l’enfant au mineur sous la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics. Ainsi, le Code de la famille prévoit à son article 219 que « le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de 18 ans accomplis ». Ce que réaffirme la Constitution lorsqu’elle dispose à son article 41 que « l’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus ; (al1). Tous les enfants, précise l’art 645 du Code de la famille, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ces derniers, souligne l’art 648, ont l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Toutefois, la Constitution prévient que l’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi. Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer (art 41, al4-5).
Au chapitre des enfants en conflit avec la loi, communément appelé enfants délinquants, le Décret du 6 décembre 1950 sur l’enfance délinquante institue un système pénal et procédural particulier caractérisé par la prédominance des mesures de garde, d’éducation et des préservations sur les sanctions proprement dites. Ce Décret fut modifié par l’Ordonnance Loi n° 78/16 du 14 juillet 1978 portant sur l’enfance délinquante qui accorde un large pouvoir au juge quant à ce ; soit de laissez l’enfant chez ses parents ou chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un particulier, à une société ou à une institution de charité public ou privé.
Le Code de la famille tout comme la Constitution ne préconisent pas en détail et clairement lesquels des droits de l’enfant doivent protection. La Constitution, dans son préambule, réaffirme son adhésion et son attachement à la Convention sur les droits de l’enfant. C’est pourquoi l’art 215 dispose que « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ». Cette disposition a pour conséquence, l’application immédiate sur le plan interne d’une convention ou traité par le jugé chargé d’instruire l’affaire.
II. SUR LE PLAN INTERNATIONAL
Les droits de l’enfant possèdent une longue histoire dont nous vous dispensons la chronologie. Notre thématique se focalisera surtout aux Conventions précitées.
Reconnaissant qu’il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu’il est nécessaire d’accorder à ces enfants une attention particulière, tenant dûment compte de l’importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l’enfant et reconnaissant l’importance de la coopération internationale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement ; les Etats parties à la Convention relative aux droits de l’enfant ont convenus qu’ « un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable » ; art 1.
La RDC a signée ladite Convention en date du 20 mars 1990, elle a reçu l’instrument de ratification le 27 septembre et entrée en vigueur en date du 27 octobre de la même année.
Toutes les sociétés espèrent que leurs enfants grandiront et deviendront des citoyens capables et responsables qui contribueront au bien être de leur communauté. Le principe est que la vie et le développement normal de l’enfant devrait recevoir une priorité absolue dans les préoccupations et les moyens de la société et que les enfants devraient pouvoir compter sur cet engagement dans son évolution.
De part la naissance, tout enfant doit être protégé dès que son existence est confirmée et surtout s’il est né vivant et viable. Ainsi, l’enfant a droit à la vie (art 6), droit à un nom et à une nationalité (art 7), droit aux parents car c’est ici où l’on affirme que tout enfant est supposé avoir pour père le mari de sa mère (art 5), droit à l’éducation de base, droit aux soins médicaux, droit à la protection de l’enfant privé de son milieu familial, droit au développement,…
Dans son évolution, l’enfant a droit d’exprimer son opinion et d’être écouté (art 12), droit à l’instruction scolaire (art 28) dont la Constitution consacre la gratuité de l’enseignement primaire en le rendant même obligatoire (art 43, al4), droit à la protection contre la discrimination de race, de sexe, de couleur, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, droit à la protection contre les mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle et la négligence (art 19), droit aux vacances c'est-à-dire au repos et aux loisirs (art 31), droit à l’argent de poche (art 27), …
La protection et le respect des droits de l’enfant étant une obligation capitale, elle ne sera pas seulement de mise en période de paix, mais aussi en période de guerre. La majorité des enfants qu’emportent les guerres ne meurent pas seulement sous les bombes ou par balles ; mais aussi de froid, de faim ou de maladie.
C’est pourquoi, le premier protocole additionnel et la IVe Convention de Genève sont unanime que les enfants feront l’objet d’un respect particulier et seront protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Ils recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison. Toutes mesures possibles dans la pratique seront prises pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités et, s’ils sont devenus orphelins ou sont séparés de leur famille du fait de la guerre, pour qu’ils ne soient pas laissés à eux-mêmes et que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. En cas d’arrestation, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales. Une condamnation à mort ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas 18 ans au moment de l’infraction.
A moins de raisons impérieuses, aucune partie au conflit ne procédera à l’évacuation, vers un pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants. Lorsque l’évacuation a lieu, toutes mesures seront prises pour faciliter le retour des enfants dans leur famille et dans leur pays.
III. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES A L’EUPREUVE DU TERRAIN
L’enfance est censée rimer avec bonheur, amour et protection, innocence, jeu et apprentissage. Avec la prévalence des conflits armés dans le monde, l’exploitation des enfants à la guerre au sein des forces armées ou groupes armés n’est plus à démontrer. L’enfant s’engage ainsi pour des raisons diverses :
Ø Des raisons économiques : l’enfant s’engage pour pouvoir vivre dans des meilleures conditions. Il est ainsi incité s’il a connaissance des avantages financiers qu’il peut en retirer et n’hésite pas lorsqu’il ne dispose d’aucune autre possibilité de survie ; En plus, la présence des enfants dans la rue, l’exploitation sexuelle des mineurs sont autant d’éléments qui le prouve ;
Ø Des raisons liées à la sécurité physique de l’enfant : les enfants qui ont été témoins de meurtres ou de massacres sont plus enclins à rejoindre les forces ou groupes armées au sein desquels ils pensent être plus en sécurité face aux dangers existants ;
Ø Des raisons liées à la culture ou à l’environnement : l’enfant s’engage dans la vie militaire car considérée comme moyen de s’élever et d’obtenir une certaine gloire ou encore suite à une pression d’amis déjà recrutés ; ne dit-on pas que l’environnement corrompt les mœurs ?;
Ø Des raisons psychologiques et sociales : la séparation de l’enfant d’avec ses parents soit par décès, divorce ou disparition. Il peut s’agir aussi du désir de vengeance ;…..
Ø Des raisons de pauvreté des familles au niveau de revenu et d’insatisfaction des besoins fondamentaux des enfants, le manque de structures éducatives ou mieux le coût exorbitant de la scolarisation : occasionnent le travail même dangereux des enfants pourtant l’une des violations les plus graves des droits des enfants dans le monde aujourd’hui. Les enfants victimes de ces tristes réalités circulent ici et là de grandes distances à pieds en quête de petit travail moins payant pour leur propre survie, au lieu d’être à l’école la journée. C’est le cas des enfants vendeurs des produits ici dans la ville de Goma, comme baby sisters ou garde d’enfants ou mieux domestiques, des enfants dans les sites miniers avec autant de risques que cela présente.
Ø Le travail des enfants est un résultat d’une politique qui prive les parents travaillant dans les entreprises publiques de l’Etat de leur salaire et pourtant la Constitution tout en garantissant le droit au travail préconise que la rémunération doit être équitable et satisfaisante (art 36, al2). Les enfants qui sont dépendants des revenus du père ou de la mère sont les premières victimes. Ces natures de privation des ressources aux parents exposent aussi les enfants à la mendicité ou à faire un travail informel. Il est fréquent de
Aujourd’hui, la protection des mineurs privés de liberté, pour tant garantis par les instruments juridiques, reste plus une théorie. Le milieu carcéral est devenu le dernier recours en cas d’infraction aux lois pénales et même si la détention s’avère nécessaire, elle doit être aussi brève que possible et s’effectuer de préférence en milieu non carcéral. A la prison centrale de Goma, les enfants délinquants sont internés dans les mêmes conditions et ensemble avec les adultes voir les délinquants d’habitude, récidiviste et ceux ayant une tendance persistante vers la criminalité. Ce qui entraîne comme conséquence que le mineur délinquant est quotidiennement entraîné à la prison et acquièrent des nouvelles techniques criminogènes. Au sortis de la prison, la plus part des enfants ne sont plus éducables à cause de mauvais traitements qui leur ont été infligés par les délinquants redoutables avec lesquels ils sont mêlés.
En définitive, nous avons accepté de faire cet état de lieux, bien que sommairement, car la protection de l’enfant est un droit pour tout enfant, un droit fondamental et plus précisément un droit naturel qui se fonde sur les exigences de la nature humaine de demain.
Dans nos sociétés actuelles, nous constatons avec amertume que les enfants ne sont pas protégés suffisamment contre la faim, contre les maladies, contre l’ignorance, le mauvais traitement, contre la guerre, l’irresponsabilité et contre la mort prématurée.
Ce constat malheureux est un reflet fidèle de la contradiction existentielle réelle à dépasser dans le comportement des adultes africains contemporains à l’égard de l’enfant. Cette contradiction est qu’à la naissance, les parents africains comblent l’enfant d’une affection profonde et dans la suite ils se désintéressent de sa socialisation, de son intégration dans les structures communautaires établies.
Pour que les enfants aient accès et jouissent du droit à l’éducation, surtout les enfants issus des familles modestes et celles qui ont été affaiblis par les pillages, la crise de la guerre et les catastrophes naturelles, nous recommandons au gouvernement d’accroître le budget national destiné à l’éducation et de supprimer la « prime de motivation des enseignants » étant donné que l’enseignement primaire est, selon la Constitution à son art 43 al4, obligatoire et gratuit dans les établissements publics. D’instituer des juridictions spéciales pour enfants et que les enfants en conflit avec la loi soient séparés des adultes et d’organiser des programmes de formation et d’apprentissage pour la resocialisation des mineurs en lieux de détention étant donné que le devoir et l’intérêt de la société est de récupéré un délinquant et de faire de lui un citoyen utile plutôt qu’un hors la loi.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
1. Constitution de la RDC, In Journal officiel de la RDC, 47e année, numéro spécial du 18 février 2006, Kinshasa, 2006.
2. Convention relative aux droits de l’enfant, In Journal officiel de la RDC, 40e année, numéro spécial d’avril 1999 ;
3. Loi n° 87-010 portant Code de la Famille, In Journal officiel de la République du Zaïre, 28e année, numéro spécial du 1er août 1987, Gbado-lite, 1987 ;
4. CICR, Règles essentielles des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, Comprendre le Droit humanitaire, Genève, 1983 ;
5. HCDH, Les droits des enfants : créer une culture des droits de l’homme, cinquantième anniversaire de la DUDH 1948-1998, Brochure d’information n°3, Nations Unies, New York et Genève, 1998 ;
6. OCDE, Combattre le travail des enfants : un bilan des politiques, OCDE, Paris, 2003 ;
7. MUNDAY MULOPU MANDY, « la protection de l’enfant : un droit pour l’homme ntu », In Philosophie et droit de l’homme, Actes de la 5e semaine Philosophique de Kinshasa de Kinshasa du 26 avril au 1er mai 1981, Faculté de théologie catholique, Kinshasa, 1982 ;
8. NTUMBA KABELA CICI KOSAKANTE, « Les droits de l’enfant : Essaie de fondement au niveau de la conception de la famille en milieu bantu », Idem.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire